Décret n°96-1080 du 12/12/1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière Civile et Commerciale
Art. 1 : Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant des lois et décrets relatifs à des cas spéciaux, conformément aux dispositions suivantes.
Art. 2 : Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres.
Art.3 : Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés.
Art. 4 : La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants :
Art. 5 : Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
Art. 6 : Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base.
Le taux de base est fixé à 2,20 €.
Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableau 1 et tableau 2 figurant en annexe du présent décret. Ce nombre est majoré de 7 taux de base quant l'acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.
Art. 7 : Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableau 1 et tableau 2 sont multipliés par les coefficients suivants :
jusqu'à 128 euros de 128 et jusqu'à 1.280 euros au delà de 1.280 euros |
Coefficient = 0,5 Coefficient = 1 Coefficient = 2 |
Art. 8-I Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :
jusqu'à 125 euros de 125 et jusqu'à 610 euros de 610 et jusqu'à 1.525 euros au-delà de 1525 euros |
10 % 6,5 % 3,5 % 0,3 % |
8-II Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base
8-III Ce droit est à la charge du débiteur
Art. 9 - En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel visé à l'article 8 est calculé sur la totalité des sommes recouvrées ou encaissées et non sur chaque acompte.
Art. 10 - Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens. Il est fixé selon les tranches suivantes à compter du 1er janvier 2002 :
jusqu'à 125 euros de 125 et jusqu'à 610 euros de 610 et jusqu'à 1525 euros au-delà de 1525 euros |
12 % 11 % 10,5 % 4 % |
Art. 11 - Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû : 1° - lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ; 2° - lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.
Art. 12 - En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l’article 10 est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Art. 13 Les actes mentionnés au tableau 1 donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur ouvre la possibilité, à la perception, au profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes : Pour une créance de :
de 0 à 304 euros de 304 à 912 euros de 912 à 3040 euros supérieure à 3040 euros |
2 taux de base par tranche de 76 € 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 € 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 € 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1520 € |
Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base.
Art. 14 Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, d'une même créance. Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas. Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement et s'impute soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 8 lorsque le coût de l'acte est à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 10 lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier.
Art.15 - En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué aux huissiers de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier une somme forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à l'exception du versement du solde. Cette somme, à la charge du débiteur, n'est toutefois due qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre. Son montant total ne peut en aucun cas excéder 15 taux de base.
Art.16. I. - Les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes:
Art.16.II. - Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant.
Art.17. - Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.
Art.18- I. - Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe. Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat.
Art.18- II. - Le produit des indemnités visées au §I est géré par la chambre nationale des huissiers de justice et réparti entre les huissiers de justice, en fonction des déplacements accomplis, selon des modalités fixées par arrêté.
Art.19- I. - Dans les départements d'outre-mer, l'huissier de justice perçoit pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé son office:
Art.19-II. - Il n'est du qu'une seule indemnité de déplacement pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.
Art.20. - Les huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés ci-après:
Art.21.- Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.
Art.22.- Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours.
Art.23.- Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public.
Art.24.- Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif. En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement du, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.
Art.25.- Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée.
Art.26.- Chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, et avec l'indication de l'article du tarif concerné. Tout manquement à la règle visée à l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires, sauf dans les cas suivants:
Art.27.- Les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacement et les honoraires visés à l'article 16.
Art.28.- Les huissiers de justice sont tenus de remettre à ceux de leurs clients qui le requièrent les pièces justificatives des dépenses engagées
Art.29.- Tout versement en espèces fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Art.30.- Tout manquement aux règles posées aux articles 27, 28 et 29 est passible de sanctions disciplinaires.
Art.31.- Chaque chambre départementale des huissiers de justice ainsi que chaque huissier de justice doivent tenir le présent tarif à la disposition de toute personne en faisant la demande.
Art.32.- Les huissiers de justice exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, sauf pour les actes dressés en application de la procédure locale.
Art.33.- Les rémunérations sont majorées de 30 p.100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Art.34.- Le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice est abrogé.
Art.35.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française